Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 255 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite du personnel professionnel de la Ville de Québec

Texte intégral
26.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement des cotisations visées au troisième et au quatrième alinéas, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée.
À compter du 1er janvier 2014, le participant doit aussi verser, à chacune des années d’accumulation du congé et lors de l’année où il bénéficie de ce congé une cotisation additionnelle égale au produit de son traitement admissible par le double du taux de cotisation prévu à l’article 36.1 et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle cette cotisation doit être versée.
26.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation visée au troisième alinéa, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée.
26.La durée du congé à traitement différé d'un participant est, aux conditions prévues au présent article, et sous réserve du paiement de la cotisation visée au troisième alinéa, incluse dans le calcul des services qui lui sont reconnus.
Ce participant doit faire une demande à cette fin, au plus tard le trentième jour qui suit la date du début de la période d’accumulation de son congé à traitement différé.
Il doit en outre verser, à chacune des années d'accumulation du congé et lors de l'année où il bénéficie de ce congé, une cotisation représentant la somme de la cotisation salariale et de la cotisation patronale applicables, laquelle est égale au produit de son traitement admissible de l’année concernée par la cotisation d’exercice prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 37, telle qu’exprimée en pourcentage de la masse salariale, et par la proportion que représente la durée de son congé sur la période au cours de laquelle sa cotisation doit ainsi être versée.